28. Même si la date de l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite est antérieure au 1er janvier 2010, le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être établi conformément aux dispositions des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels qu’édictés par le Décret 1073-2009 du 7 octobre 2009, à l’exception de celles du paragraphe 1 de l’article 4.5 de ce règlement.